La première Constitution guinéenne est adoptée le 10 novembre 1958. Sekou Touré reste président du pays jusqu’à sa mort en 1984. Un Comité militaire, dirigé par Lansana Conté prend alors le pouvoir.
Constitution de Guinée du 10 Novembre 1958
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PRÃAMBULE
Le Peuple de Guinée par son vote massif du 28 septembre 1958 a rejeté la domination, et de ce fait, acquis son Indépendance Nationale et constitué un Ãtat libre et Souverain.
LâÃtat de Guinée apporte son adhésion totale à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de lâHomme.
Il proclame lâÃgalité et la Solidarité de tous ses Nationaux sans distinction de race, de sexe ou de religion.
Il affirme sa volonté de tout mettre en Åuvre pour réaliser et consolider lâUnité dans lâIndépendance de la Patrie Africaine. Pour ce faire, il combattra toutes tendances et toutes manifestations de chauvinisme quâil considère comme de sérieux obstacles à la réalisation de cet objectif.
Il exprime son désir de nouer des liens dâAmitié avec tous les Peuples sur la base des principes dâégalité, dâintérêts réciproques et de respect mutuel de la Souveraineté Nationale et de lâIntégrité Territoriale.
Il soutient sans réserve toute politique tendant à la création des Ãtats-Unis dâAfrique, à la sauvegarde, à la consolidation de la paix dans le Monde.
Le principe de la République de Guinée est :« GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE ».
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETÃ
Article 1er
La Guinée est une République Démocratique, Laïque et Sociale.
LâEmblème National est le Rouge, le Jaune et le Vert disposés verticalement et dâégales dimensions.
LâHymne National est : « LIBERTE »
La Devise de la République est : TRAVAIL â JUSTICE â SOLIDARITE
TITRE II : DES COLLECTIVITES NATIONALES
Article 2
La République de Guinée est composée de Collectivités Territoriales qui sont : Les Communes et les Circonscriptions.
Article 3
La Souveraineté Nationale appartient au Peuple qui lâexerce en toute matière par ses Députés à lâAssemblée Nationale élus au suffrage universel, égal, direct et secret ou par voie de référendum.
TITRE III : DU PARLEMENT
Article 4
Le Parlement est constitué par une Assemblée Nationale Unique dont les membres élus sur une liste nationale pour 5 ans portent le titre de Députés.
Article 5
Le mode dâélection des membres de lâAssemblé Nationale, les conditions dâéligibilité et des incompatibilités ainsi que le nombre de Députés sont fixés par la Loi.
Article 6
LâAssemblée Nationale est seule juge de lâéligibilité de ses Membres et de la régularité de leur élection. Elle peut recevoir leur démission.
Article 7
LâAssemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires annuelles fixées aux mois de mars et dâoctobre dont la durée ne peut excéder deux mois.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Gouvernement ou à celle des 2/3 de ses Membres.
Article 8
Le Bureau de lâAssemblée Nationale est élu au début de chaque Législature et renouvelé chaque année au début de la première session.
TITRE IV : DES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 9
LâAssemblée Nationale vote seule la Loi.
Le domaine de la Loi est illimité.
Article 10
Aucun Membre de lâAssemble Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à lâoccasion des opinions ou votes émis par lui dans lâexercice de ses fonctions.
Article 11
Sauf en cas de flagrant délit, aucun Membre de lâAssemblée Nationale ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi en matière criminelle quâavec lâautorisation de lâAssemblée. La détention ou la poursuite dâun Député est suspendue si lâAssemblée Nationale le requiert.
Article 12
Les Membres de lâAssemblée Nationale perçoivent une indemnité fixée par la Loi.
Article 13
Les séances de lâAssemblée Nationale sont publiques. Toutefois lâAssemblée Nationale peut siéger à « huis clos » à la demande du Président du Gouvernement ou de plus de la moitié de ses Membres.
Article 14
Le Président de la République et les Députés à lâAssemblée Nationale ont seuls lâinitiative des Lois.
Article 15
LâAssemblée Nationale étudie les projets et propositions de Loi dont elle est saisie au sein de ses Commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Les projets de Loi déposés par le Gouvernement et les propositions acceptées par lui sont étudiés en priorité.
Article 16
LâAssemblée Nationale est saisie du projet de Budget qui est voté sous forme de Loi par le Parlement.
Le Budget National doit être voté, au plus tard, le 30 novembre de lâannée précédente.
Article 17
Les Députés à lâAssemblée Nationale possèdent lâinitiative des dépenses. Toutefois aucune proposition tendant à augmenter les dépenses né
peut être présentée sans être assortie dâune proposition dégageant les recettes correspondantes
Article 18
LâAssemblée Nationale règle les comptes de la Nation. Un état des dépenses lui est présenté à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent.
Les comptes définitifs de lâannée précédente sont examinés au cours de la session dâoctobre et approuvés par une Loi.
Article 19
Les moyens dâinformation de lâAssemblée Nationale à lâégard de lâaction gouvernementale sont :
La question orale
La question écrite;
Lâinterpellation;
Lâaudition par les Commissions;
La Commission dâEnquête;
La Loi fixe dans quelles conditions et suivant quelle procédure ces moyens dâinformation sont mis en action. Elle fixe également les délais de réponse.
TITRE V : DU CHEF DE LâÃTAT
Article 20
Le Président de la République est le Chef de lâEtat. Il est le Chef des Armées. Tout citoyen éligible et âgé au moins de trente cinq ans peut-être élu Président de la République.
TITRE VI : DU GOUVERNEMENT
Article 21
Le Pouvoir du Gouvernement de la République est exercé par le Président de la République assisté dâun Cabinet.
Article 22
Le Président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité relative au second tour. Il est rééligible.
Article 23
Le Président de la République nomme les Ministres par Décret. Aucun Membre du Gouvernement de la République ne peut être arrêté ni poursuivi sans autorisation préalable du Président de la République.
Article 24
Dans lâexercice de leurs fonctions les Ministres sont responsables de leurs actes devant le Président de la République, lequel est responsable de la politique générale de son Cabinet devant lâAssemblée Nationale.
Article 25
Le Président de la République assure lâexécution des Lois. Il nomme à tous les emplois de lâAdministration publique. Il nomme à tous les emplois et fonctions militaires.
Article 26
Les actes du Gouvernement sont signés par le Président de la République et contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 27
Les fonctions de Membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de Député et lâexercice à titre privé de toutes activités professionnelles.
Article 28
En cas de vacance du Pouvoir, le Cabinet reste en fonction pour expédier les affaires courantes jusquâà lâélection dâun nouveau Chef de lâEtat
Article 29
Les Ministres ont accès aux séances de lâAssemblée Nationale et à celles de ses Commissions ; ils doivent être entendus sur leur demande.
Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les discussions devant lâAssemblée Nationale ou en Commission par des fonctionnaires désignés à cet effet.
Article 30
En cas de nécessité le Président de la République peut déléguer ses Pouvoirs à un Ministre.
TITRE VII : DES RELATIONS INTERNATIONALES
Article 31
La République de Guinée se conforme aux règles du Droit International.
Article 32
Sous réserve des dispositions de lâarticle 33, le Président de la République négocie les traités.
Article 33
Les traités relatifs à lâOrganisation Internationale, les traités de commerce, les traités de paix, les traités qui engagent les Finances de lâEtat, ceux qui sont relatifs à des personnes, ceux qui modifient des dispositions de nature législative ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de Territoire, ne peuvent être ratifiés quâen vertu dâune Loi. Ils ne prennent effet quâaprès avoir été ratifiés.
TITRE VIII : DES RELATIONS INTERAFRICAINES
Article 34
La République peut conclure avec tout Etat africain les accords dâassociation ou de communauté, comprenant abandon partiel ou total de Souveraineté en vue de réaliser lâunité africaine.
TITRE IX : DE LâAUTORITÃ JUDICIAIRE
Article 35
La Justice est rendue au nom du Peuple de Guinée.
Le Président de la République est garant de lâindépendance de lâAutorité judiciaire. Il exerce le droit de grâce.
Dans lâexercice de leurs fonctions judiciaires les Juges nâobéissent quâà la Loi.
Article 36
Les audiences de juridiction sont publiques sauf dans les cas particuliers prévus par la Loi.
Le droit à la défense est reconnu à lâaccusé.
Article 37
LâAutorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des droits des citoyens dans les conditions prévues par la Loi.
Article 38
Lâorganisation judiciaire de la République est fixée par la Loi.
TITRE X : DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS
Article 39
Tous les citoyens et ressortissants de la République de Guinée, sans distinction de race, de sexe ou de religion ont le droit dâélire et dâêtre élus dans les conditions prévues par la Loi.
Article 40
Les citoyens de la République de Guinée jouissent de la liberté de parole, de presse, de réunion, dâassociation, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par la Loi.
Article 41
La liberté de conscience est assurée aux citoyens par la laïcité de lâécole et de lâÃtat
Article 42
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Article 43
Le domicile des citoyens de la République de Guinée est inviolable. Le secret de la correspondance est garanti par la Loi.
Article 44
Les citoyens de la République de Guinée ont le même droit au travail, au repos, à lâassistance sociale et à lâinstruction.
Lâexercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur.
Article 45
Tout acte de discrimination raciale, de même que toute propagande à caractère raciste ou régionaliste sont punis par la Loi.
Article 46
La République de Guinée accorde le droit dâasile aux citoyens étrangers poursuivis en raison de leur lutte pour la défense dâune juste cause ou pour leur activité scientifique et culturelle.
Article 47
Tous les citoyens de la République de Guinée ont le devoir de se conformer à la Constitution et autres Lois de la République, de sâacquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales.
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Article 48
La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République de Guinée.
TITRE XI : DE LA RÃVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 49
Lâinitiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Membres de lâAssemblée Nationale. LâAssemblée Nationale par le vote à la majorité des 2/3 de ses Membres peut adopter ou soumettre au référendum le projet de révision constitutionnelle.
Article 50
La forme républicaine de lâÃtat ne peut être mise en cause par aucune révision constitutionnelle.
TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51
Le Gouvernement en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution continuera dâassumer le Pouvoir jusquâà lâélection du Président de la République.
Article 52
La présente Constitution sera promulguée par le Chef de lâÃtat dans les 48 heures qui suivront son adoption par lâAssemblée Nationale.
Article 53
La première Législature de lâAssemblée Nationale de la République de Guinée commence à courir à partir de la date de la promulgation de la présente Constitution.













