Les Députés en Séance Pentière sur le Code Électoral, Vendredi. Les députés sont convoqués en séance plénière, vendredi, à 10 heures, pour l’examen du Projet de loi n°04/2022 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, annonce un communiqué parvenu à Kafunel.com.
Table des matières
Députés en Séance Pentière sur le Code Électoral, Vendredi
Il sera défendu devant les députés par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, précise le texte.
A l’étranger, le Ministère chargé des élections met en œuvre les compétences définies à l’article premier alinéa 2 du présent Code, en relation avec les services centraux du Ministère chargé des Affaires étrangères, les Ambassades et les Consulats.
Loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral
[NB ‐ Loi n°2021‐35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral]
Titre 1 ‐ Dispositions communes à l’élection du Président de la République, aux élections des députés, des hauts conseillers, des conseillers départementaux et municipaux Chapitre préliminaire ‐ De la gestion et du contrôle du processus électoral
Section 1 ‐ L’Administration électorale
Art.L.1.- Le Ministère chargé des élections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires.
A l’étranger, cette compétence est exercée, en rapport avec le Ministère chargé des Affaires Etrangères, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code.
Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.
Art.L.2.- Le Ministère chargé des élections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs.
Art.L.3.- Sous l’autorité du Ministre chargé des élections, les services centraux, en relation avec les autorités administratives, assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et 2 du présent Code.
Section 2 ‐ La Commission électorale nationale autonome (CENA)
Art.L.4.- Il est créé une Commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A.
Elle a son siège à Dakar.
La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Art.L.5.- La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.
La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.
Art.L.6.- La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.
En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de
rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Art.L.7.- La C.E.N.A comprend douze membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.
La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire général nommés par décret.
Les membres de la C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six ans renouvelables par tiers tous les trois ans.
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Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’Instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Dans l’accomplissement de sa mission, la C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants.
Art.L.8.- La C.E.N.A met en place dans les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.
A suivre….