Les Députés en Séance Pentière sur le Code Ãlectoral, Vendredi. Les députés sont convoqués en séance plénière, vendredi, à 10 heures, pour lâexamen du Projet de loi n°04/2022 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, annonce un communiqué parvenu à Kafunel.com.
Députés en Séance Pentière sur le Code Ãlectoral, Vendredi
Il sera défendu devant les députés par le ministre de lâIntérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, précise le texte.
A lâétranger, le Ministère chargé des élections met en Åuvre les compétences définies à lâarticle premier alinéa 2 du présent Code, en relation avec les services centraux du Ministère chargé des Affaires étrangères, les Ambassades et les Consulats.
Loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral
[NB â Loi n°2021â35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral]
Titre 1 â Dispositions communes à lâélection du Président de la République, aux élections des députés, des hauts conseillers, des conseillers départementaux et municipaux Chapitre préliminaire â De la gestion et du contrôle du processus électoral
Section 1 â LâAdministration électorale
Art.L.1.- Le Ministère chargé des élections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code, compétent pour la préparation et lâorganisation des opérations électorales et référendaires.
A lâétranger, cette compétence est exercée, en rapport avec le Ministère chargé des Affaires Etrangères, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code.
Le Ministère chargé des Sénégalais de lâExtérieur participe à lâinformation et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à lâétranger.
Art.L.2.- Le Ministère chargé des élections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs.
Art.L.3.- Sous lâautorité du Ministre chargé des élections, les services centraux, en relation avec les autorités administratives, assurent la mise en Åuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et 2 du présent Code.
Section 2 â La Commission électorale nationale autonome (CENA)
Art.L.4.- Il est créé une Commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A.
Elle a son siège à Dakar.
La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de lâautonomie financière.
Art.L.5.- La C.E.N.A contrôle et supervise lâensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.
La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi quâaux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.
Art.L.6.- La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, dâorganisation, de prise de décision et dâexécution depuis lâinscription sur les listes électorales jusquâà la proclamation provisoire des résultats.
En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires dâinjonction, de
rectification, de dessaisissement, de substitution dâaction dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Art.L.7.- La C.E.N.A comprend douze membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation dâinstitutions, dâassociations et dâorganismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de lâHomme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.
La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté dâun Vice-président et dâun Secrétaire général nommés par décret.
Les membres de la C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six ans renouvelables par tiers tous les trois ans.
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Dans lâexercice de leurs fonctions, les membres de la C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir dâInstructions ou dâordre dâaucune autorité publique ou privée.
Dans lâaccomplissement de sa mission, la C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services dâexperts indépendants.
Art.L.8.- La C.E.N.A met en place dans les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.
A suivre….












