Foncier au Sénégal décrypté sous l’angle du Cadre juridique et institutionnel – Note de Synthèse n°1. Une analyse statique du système foncier sénégalais laisse apparaître trois grands ensembles : le domaine national, le domaine de lâEtat et les titres des particuliers.
Les grands ensembles du système foncier sénégalais
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relative au Domaine national.
Ces trois ensembles comportent plusieurs caractéristiques :
- le domaine national, vaste espace regroupant à lâépoque plus de 95% du sol sénégalais régi par la loi 64-46 du 17 juin 1964.
Il a été divisé en 4 catégories de terres :
- les zones urbaines, les zones classées, les zones pionnières et les zones de terroir ;
- le domaine de lâEtat subdivisé en domaine public et domaine privé et régi par la loi 76-66 du 2 juillet 1976. Le domaine public et le domaine privé de lâEtat sâentendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à lâEtat ;
- les titres des particuliers constitués sur la base du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française. Câest sur la base de ce texte que sont délivrés les titres fonciers définitifs et inattaquables. Il organise la propriété foncière en assurant aux titulaires la garantie des droits réels quâils possèdent sur les immeubles.
Le domaine national est différent du domaine de lâEtat. Il sâagit là de deux ensembles qui se différencient fondamentalement par le fait que le premier regroupe des choses non appropriées.
Le second, au contraire, est un domaine de propriété : les biens qui composent le domaine de lâEtat appartiennent à lâEtat.
Le domaine national est un espace constitué de terres non appropriées. LâEtat nâest pas propriétaire du domaine national qui est basé sur certains grands principes.

Le domaine de lâEtat relève de deux régimes : la domanialité publique et la domanialité privée.
Entrent dans le domaine privé :
- les biens et droits mobiliers et immobiliers acquis par lâEtat à titre gratuit ou onéreux selon les modes du droit commun ;
- les immeubles acquis par lâEtat par voie dâexpropriation ;
- les immeubles immatriculés au nom de lâEtat ;
- les immeubles préemptés par lâEtat ;
- les biens et droits mobiliers et immobiliers dont la confiscation est prononcée au profit de lâEtat ;
- et les immeubles abandonnés dont lâincorporation au domaine est prononcée en application des dispositions de lâarticle 82 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière.
Le domaine public de lâEtat est quant à lui divisé en deux catégories :
- le domaine public naturel ; et
- le domaine public artificiel.
Une approche dynamique montre que les ensembles domaniaux du système foncier ne sont pas figés.
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De nombreuses opérations peuvent affecter ces ensembles entraînant le transfert dâune terre, dâune masse à une autre.
La souplesse du système foncier sénégalais réside dans la possibilité de faire passer une terre dâun ensemble à un autre, mais dans le respect des principes suivants :
- une terre du domaine national ne peut être transférée quâau domaine de lâEtat ;
- dans la zone des terroirs et les portions affectées des zones pionnières et urbaines, lâimmatriculation est subordonnée au caractère dâutilité publique de lâopération projetée ;
- lâEtat nâest pas le maître absolu du domaine national dans la mesure où il ne peut pas en disposer librement.
Sauf pour cause dâutilité publique, il ne peut y avoir désaffectation dâune terre que si lâabsence de sa mise en valeur est dûment constatée. La désaffectation résulte dâune décision du conseil rural.
Les objectifs et limites de la loi sur le domaine national
La loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national devait, dans lâesprit du législateur, contribuer à :
- favoriser la mise en valeur des terres ;
- mettre fin aux injustices découlant de lâexploitation des paysans par les grands propriétaires fonciers ; et permettre à lâEtat et aux collectivités locales dâinvestir dans les aménagements et les infrastructures, sans être contraints de dédommager véritablement les exploitants dans la mesure où ces derniers ne sont pas détenteurs dâun droit réel.
Mais, à regarder de près, la nouvelle législation comporte de nombreuses insuffisances qui sont liées au fait que :
- les modalités de mise en Åuvre de cette loi nâont jamais été établies de façon précise en ce qui concerne notamment la notion de mise en valeur ;
- les ressources humaines et financières requises pour une application correcte de la loi nâont pas été mobilisées ;
- les outils de gestion foncière sont inexistants dans la plupart des communautés rurales (plans dâoccupation et dâaffectation des sols, registres fonciers, etc.) ;
- les populations rurales rejettent dans plusieurs régions une législation quâelles perçoivent comme une dépossession de leurs droits ;
- ce qui les amène à adopter des stratégies de contournement de la loi, parfois avec la complicité des élus locaux.
Tous ces facteurs ont conduit à lâinstauration dâune situation dâincertitude et dâinsécurité pour les bénéficiaires dâattributions foncières, quâil sâagisse des exploitations familiales ou dâinvestisseurs privés désireux dâinvestir dans lâagriculture.
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Plusieurs tentatives de réforme ont été initiées par lâEtat afin de remédier aux limites de la loi sur le domaine national (cf. note de synthèse n° 2), mais sans que cela ne débouche sur un projet de réforme foncière cohérent et accepté par lâensemble des acteurs.

En revanche, plusieurs lois ont été votées et pour certaines promulguées, avec des incidences plus ou moins importantes sur les terres du domaine national.
Textes de loi récemment adoptés
Le Projet de loi n° 06/2011 portant régime de la propriété foncière ne concerne que très faiblement le domaine national.
Il ne remet en cause ni les prérogatives des collectivités décentralisées en matière de gestion des terres, ni la situation de lâoccupant du domaine national, qui demeure régie par les dispositions de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964. Il ne bouleverse pas non plus le régime de la propriété foncière.
Le projet de loi n° 07/2011 portant transformation des permis dâhabiter et titres similaires en titres fonciers ne concerne ni le domaine national ni le domaine public.
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relative au Domaine national.
Il concerne uniquement des terrains qui normalement auraient dû être, aujourdâhui, des dépendances du domaine privé de lâEtat.
Il autorise la transformation gratuite et sans formalités préalables en titres fonciers de titres administratifs irréguliers sous réserve du remboursement des frais engagés par lâEtat dès la première transaction suivant la cession initiale.
La loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de lâUrbanisme a pour objet, entre autres, dâharmoniser certaines dispositions de la loi n° 88-05 du 20 juin 1988 portant Code de lâUrbanisme avec celles de la loi n° 96-07. Elle nâengendre pas un bouleversement du régime foncier dominant.
Les réserves foncières peuvent être constituées par voie dâimmatriculation des terres du domaine national en ce qui concerne lâEtat pour :
- la réalisation de futures opérations dâaménagement dans les agglomérations ;
- la préservation et lâaménagement des espaces naturels ; et
- lâaménagement de zones touristiques. Il sâagit là exclusivement de projets dâutilité publique ;
- ce qui laisse penser quâil nây a aucun changement dans le régime juridique de lâimmatriculation des terres du domaine national.
La loi n° 2007-16 portant création et fixant les règles dâorganisation et fonctionnement de la Zone économique spéciale a prévu la délimitation dâune zone dâenviron 10 000 hectares entre Diamniadio et Mbour et fixé les missions et pouvoirs dâune Haute Autorité qui a la pleine autorité et toute la latitude pour disposer par voie de bail de tous les terrains de la Zone, à travers tout moyen quâelle considère nécessaire.
Cette loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles dâorganisation et de fonctionnement de la zone économique spéciale vient bouleverser les principes dâadministration des terres du domaine national :
- les héritiers ne sont plus les affectataires prioritaires ; et
- les procédures nécessaires à une immatriculation pour cause dâutilité publique ne sont pas non plus respectées.














