La liberté de réunion et de manifestation au Sénégal. Lâarticle 8 de la Constitution du 22 janvier 2001 modifiée consacre le droit à la liberté de réunion et la liberté de manifestation1. Ces libertés sâexercent dans les conditions prévues par la loi. Le régime juridique des réunions au Sénégal est régi par la loi 1978/02 du 02 janvier 1978.
La liberté de réunion et de manifestation

Cette loi prévoit deux sortes de réunions : les réunions privées et les réunions publiques.
Dâune manière générale, les réunions privées sont celles qui se tiennent dans un lieu privé clos, ou ouvert dans un lieu public dont lâaccès est restreint.
Les réunions publiques quant à elles sont considérées comme se tenant sur la voie publique ou dans un lieu privé dont lâaccès est ouvert ou facilité à tous.
Lâintérêt de la distinction réside dans le fait que les réunions privées se tiennent en principe sans déclaration préalable. En revanche, les réunions publiques exigent que lâautorité soit informée préalablement des dates, heures et des noms des organisateurs.
Quant à la « manifestation », elle est assimilable à une réunion publique, elle est libre, lâautorité responsable de lâordre public (gouverneur, préfet ou sous-préfet, selon le cas) doit être informée, par écrit, de leur tenue, au moins trois (3) jours francs. La déclaration en question doit contenir un certain nombre dâinformations.
Lâarticle 96 du Code pénal institué par la loi nº 74-13 du 24 juin 1974 dispose que «Sont soumis aÌ l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toute manifestation sur la voie publique.
Article 8 de la Constitution du 22 janvier 2001 modifié, « La République du Sénégal garantit aÌ tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment : les libertés civiles et politiques : liberté dâopinion, liberté dâexpression, liberté de la presse, liberté dâassociation, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation, les libertés culturelles, les libertés religieuses, les libertés philosophiques, les libertés syndicales, la liberté dâentreprendre, le droit aÌ lâéducation, le droit de savoir lire et écrire, le droit de propriété, le droit au travail, le droit aÌ la santeÌ, le droit aÌ un environnement sain, le droit aÌ lâinformation plurielle. Ces libertés et ces droits sâexercent dans les conditions prévues par la loi ».
1. Toutefois lâarticle 2 et 3, de la loi nº78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, considère certaines réunions sur la voie publique comme réunion privée.
Déclaration aÌ l’autoritÃ©Ì administrative chargée du maintien de l’ordre public

Toutefois sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
La déclaration sera faite aÌ l’autoritÃ©Ì administrative chargée du maintien de l’ordre public sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ».
Lâaménagement de la liberté de manifestation dans le Code pénal peut sembler un peu paradoxal pour certains.
Le Code pénal a vocation à réprimer les infractions. Le choix de lâaménager dans le Code pénal traduit une volonté de lâassimiler à une infraction virtuelle3, ce qui constitue une sorte de prédisposition négative de lâautorité à lâégard de ce droit.
Il est également prévu que lorsquâelle se tient en plein air, la réunion publique ne peut être sonorisée sans autorisation spéciale de lâautorité responsable de lâordre public.
La liberté de réunion nâest toutefois pas absolue. Elle supporte un certain nombre de limites.

Ainsi, aux termes de lâarticle 14 de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978, «lâautorité administrative responsable de lâordre public peut interdire toute réunion publique sâil existe une menace réelle de troubles à lâordre public telle que la surexcitation des esprits à la suite déventements politiques ou sociaux récents, la prévision de manifestations simultanées, organisées par des groupements opposés, et si elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour s’y opposer. L’arrêté dâinterdiction dâune réunion publique doit être motivé».
La jurisprudence administrative sénégalaise rappelle lâimportance de la motivation de lâinterdit dâune manifestation.
Pouvoirs exorbitants de lâadministration ont fini par vider de sa substance la liberté de manifester

Si le régime juridique de la manifestation est celui de la déclaration, il nâen demeure pas moins que la pratique administrative des autorités a fait du régime de la manifestation, un régime presque dâautorisation.
Les pouvoirs exorbitants de lâadministration ont fini par vider de sa substance la liberté de manifester, et le processus électoral sénégalais a été émaillé dâinterdictions de manifester au cours des derniers mois.
Ainsi, non seulement lâesprit de la déclaration préalable a été travesti, mais statistiquement, on a pu enregistrer un nombre impressionnant dâinterdictions administratives.
La pratique administrative notamment a trop souvent consisté à notifier la réponse de lâAdministration aux manifestants à quelques heures seulement de la manifestation, ce qui ne permet bien entendu pas aux manifestants de sâorganiser à temps.
En cas de refus, cette pratique prive, de fait, aux demandeurs, la possibilité âintroduire un recours, qui consiste ici en un « référé » auprès de la chambre administrative de la Cour suprême.
Loi organique nº2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême

La loi 2022-16 du 23 mai 2022 modifiant la loi organique nº2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique nº2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême dispose à cet égard, en son article 85 que, « saisi dâune demande justifiée par lâurgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde dâune liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dâun service public aurait porté, dans lâexercice dâun de ses pouvoirs, une atteinte grave et immédiatement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il faut ajouter une autre donnée dâordre factuel, qui vient également contrarier la liberté de manifestation au Sénégal.
En effet, le juge du recours étant exclusivement la Chambre administrative de la Cour suprême, qui est établie à Dakar, les manifestations résidant hors de la capitale se trouvent dans lâimpossibilité de fait de faire valoir leurs droits, de façon immédiate, devant un juge.
Il serait judicieux alors de permettre aux requérants dâintroduire leur requête au niveau des juridictions situées hors de la capitale de statuer sur les interdictions de manifester et lorsque lâurgence le justifie de statuer en référé ; du moins habiliter les greffes des juridictions a enregistré la requête et la demande en « référé ».
RECOMMANDATİON 1Revoir le régime juridique de la liberté de manifestation.
Enserrer le délai de réponse de lâautorité administrative compétente dans un temps impératif et approprié pour permettre aux demandeurs de pouvoir introduire un référé dans un temps utile.
Rendre compétentes des juridictions situées hors de la capitale, pour examiner les recours contre les interdictions administratives de manifester.
RECOMMANDATİON 2
Réviser lâarticle L.59 du Code électoral pour tenir compte de la période de collecte des parrainages.
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