Grands traités politiques. Acte général de la conférence de Berlin de 1885. La conférence de Berlin marqua l’organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l’Afrique.
Aussi connue comme la conférence de l’Afrique de l’Ouest, elle commença le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885.
À l’initiative du chancelier Otto von Bismarck, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Dan…
Table des matières
Acte général de la conférence de Berlin de 1885
Date : 26 février 1885.
Objet : La conférence qui réunit à Berlin les représentants de 14 pays européens, de novembre 1884 à février 1885, a pour objet de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. L’Allemagne, qui ne s’est pas engagée dans la politique de colonisation joue les médiateurs et plaide en faveur de la liberté du commerce et de la navigation, notamment dans le bassin du Congo et celui du Niger. L’Acte final fixe les règles de la colonisation de l’Afrique et impose le principe de l’effectivité pour reconnaître une annexion.
Au nom de Dieu Tout-Puissant,
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d’Espagne, le Président des États-Unis d’Amérique, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, etc., et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans,
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Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l’Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l’océan Atlantique; désireux, d’autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l’avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l’Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d’accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l’invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d’Allemagne, d’accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suivent les désignations.)
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :
- 1° Une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;
- 2° Une déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ;
- 3° Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;
- 4° Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui. leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l’acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d’eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à. des fleuves de l’Europe et de l’Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues parles traités de Paris de l856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883 ;
- 5° Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l’acte final du Congrès de Vienne;
- 6° Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l’avenir sur les côtes du continent africain.
Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants :
Chapitre premier
Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes
Article premier.
Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté :
- 1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment : les bassins du Niari, de l’Ogoué, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l’est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;
- 2° Dans la zone maritime s’étendant sur l’océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30′ de latitude sud jusqu’à l’embouchure de la Logé.
La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30′ depuis la côte jusqu’au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l’Ogoué, auquel ne s’appliquent pas les stipulations du présent Acte.
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l’Est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo ;
3° Dans la zone se prolongeant à l’est du bassin du Congo, tel qu’il est délimité ci-dessus jusqu’à l’océan Indien, depuis le 5° de latitude nord jusqu’à l’embouchure du Zambèse, au sud ; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèse jusqu’à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèse, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèse et du Congo.
Il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s’engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s’appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d’employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d’obtenir ledit consentement et, en tout cas, d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
Article 2.
Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu’à tous les canaux qui pourraient être creusés à l’avenir dans le but de relier entre eux les cours d’eau ou les lacs compris dans toute l’étendue des territoires décrits à l’article premier. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux
Article 3.
Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n’auront à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.
Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires comme des marchandises.
Article 4.
Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d’entrée et de transit.
Les Puissances se réservent de décider, au terme d’une période de vingt années, si la franchise d’entrée sera ou non maintenue.
Article 5.
Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale.
Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.
Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté religieuse.
Article 6.
Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables. créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront également l’objet d’une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d’organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.
Régime postal.
Article 7.
La Convention de l’Union postale universelle, révisée à Paris le ler juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.
Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté, ou de protectorat s’engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l’exécution de la disposition qui précède.
Droit de surveillance attribué à la Commission internationale du Congo.
Article 8.
Dans toutes parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune Puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l’article 17, sera chargée de surveiller l’application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration.
Pour tous les cas où des difficultés relatives à l’application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale, en lui déférant l’examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.
Chapitre II
Déclaration concernant la traite des esclaves
Article 9.
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu’ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté, ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s’y engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s’en occupent.
Chapitre III
Déclaration relative à la neutralité
des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo
Article 10.
Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l’industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l’article premier et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
Article 11.
Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l’article premier et placées sous le régime de la liberté commerciale, serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belligérantes placés pour la durée de la guerre sous le régime de neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant ; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu’à les faire servir de base à des opérations de guerre.
Article 12.
Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l’article premier et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s’élever entre les Puissances signataires du présent ou des Puissances qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s’engagent, avant d’en appeler aux armes, à recourir à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.
Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l’arbitrage.
Chapitre IV
Acte de navigation du Congo
Article 13.
La navigation du Congo, sans exception d’aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.
Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège, exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
Article 14.
La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas exactement stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d’aucune obligation d’échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.
Dans toute l’étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance et leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :
1° Des taxes de port pour l’usage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc.
Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d’entretien desdits établissements locaux, et l’application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;
2° Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.
Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au. service rendu ;
3° Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l’intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.
Les droits de cette dernière catégorie sont basés sur le tonnage des navires tel qu’il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées pour le bas Danube.
Les tarifs d’après lesquels. les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.
Les Puissances se réservent d’examiner, au bout d’une période de cinq ans, s’il y a lieu de réviser, d’un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.
Article 15.
Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu’aux Lacs et canaux des territoires déterminés par l’article premier, paragraphes 2 et 3.
Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s’étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l’assentiment des États sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l’article premier, paragraphe 3, le consentement des États souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.
Article 16.
Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d’eau qui leur sont assimilés par l’article 15, seront considérés, eu leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Article 17.
Il est institué une Commission internationale chargée d’assurer l’exécution des dispositions du présent Acte de navigation.
Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus d’une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs gouvernements.
Ce délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.
Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3.
Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission internationale.
Article 18.
Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de l’inviolabilité dans l’exercice de leurs fonctions. La même garantie s’étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.
Article 19.
La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs délégués. En attendant, la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.
La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.
Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d’être mis en vigueur, seront soumis à l’approbation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.
Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.
Au cas d’un abus de pouvoir ou d’une injustice de la part d’un agent ou d’un employé de la Commission internationale, l’individu qui se regardera comme lésé dans sa personne on dans ses droits pourra s’adresser à l’agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s’il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s’adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l’agent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport a son Gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.
Article 20.
La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l’article 17, d’assurer l’exécution du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :
1° La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.
Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n’exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.
Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission internationale s’entendra avec l’autorité riveraine ;
2° La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation prévus au deuxième et troisième paragraphes de l’article 14.
Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l’article 14 seront arrêtés par l’autorité territoriale dans les limites prévues audit article.
La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l’autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis ;
3° L’administration des revenus provenant de l’application du paragraphe 2 ci-dessus ;
4° La surveillance de l’établissement quarantenaire établi en vertu de l’article 24 ;
5° La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.
L’institution des sous-inspecteurs appartiendra à l’autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.
La Puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecteurs qu’elle aura institués, et cette Puissance se chargera de leur traitement.
Dans l’exercice de ses attributions, telles quelles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l’autorité internationale.
Article 21.
Dans l’accomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l’avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux Commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs.
Article 22.
Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation, prévus au paragraphe 3 de l’article 14 ; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n’ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de l’article précédent.
Article 23.
Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par l’article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à ladite commission.
Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d’un emprunt devront être prises à la majorité des deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucuns cas, être considérés assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l’égard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.
Le produit des droits spécifiés au troisième paragraphe de l’article 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à l’amortissement desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.
Article 24.
Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l’initiative, des Puissances riveraines, soit par l’intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments, tant à l’entrée qu’à la sortie.
Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si, et dans quelles conditions, un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.
Article 25.
Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l’état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16.
Il ne sera apporté d’exception à ce principe qu’en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d’une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.
Chapitre V
Acte de navigation du Niger
Article 26.
La navigation du Niger, sans exception d’aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.
Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports du Niger, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit a des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
Article 27.
La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée uniquement sur le fait de la navigation.
Elle ne subira aucune obligation d’échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.
Dans toute l’étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront être seuls perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.
Article 28.
Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
Article 29.
Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la vole fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Article 30.
La Grande-Bretagne s’engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles 26, 27, 28, 29. en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Les règlements qu’elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.
Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l’esprit de ces engagements.
La Grande-Bretagne s’engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s’ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.
Article 31.
La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l’article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Article 32.
Chacune des autres Puissances signataires s’engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l’avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues
Article 33.
Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations neutres ou belligérantes sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l’état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans l’article 29.
Il ne sera apporté d’exception à ce principe qu’en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de Contrebande de guerre.
Chapitre VI
Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives
Article 34.
La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d’un territoire sur les côtes du Continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l’acte respectif d’une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations.
Article 35.
Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l’obligation d’assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.
Chapitre VII
Dispositions générales
Article 36.
Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d’y Introduire ultérieurement et d’un commun accord les modifications ou améliorations dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.
Article 37.
Les Puissances qui n’auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.
L’adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires on adhérents.
Elle emporte de plein droit l’acceptation de toutes les obligations et l’admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.
Article 38.
Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.
Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l’aura ratifié.
En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s’obligent à n’adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.
Chaque Puissance adressera sa ratification an Gouvernement de l’Empire d’Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent.
Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l’Empire d’Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Signe : V. BISMARCK, BUSCH, V. KUSSEROW, SZECHENYI, Comte AUGUSTE VON DER STRATEN PONTHOZ, Baron LAMBERMONT, E. VIND, Comte DE BENOMAR, JOHN A. KASSON, H. S. SANFORD, ALPH. DE COURGEL, EDWARD B. MALAY, LAUNAY , F.-P. VAN DER HOEVEN, Marquis de PENAFIEL, H. DE SERPA PIMENTEL, Comte P. KAPNIST, GILLIS BILDT.
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